Nouvelle réglementation pour les cyclistes
Le gouvernement du Québec a sanctionné le 18 avril 2018 la loi 165 apportant certaines modifications au Code de la Sécurité Routière. Comme celles-ci touchent, entre autres, les cyclistes et entreront en vigueur le 18 mai prochain, le Club Cycloforme a cru bon de vous en présenter les grandes lignes.
Tout d’abord, la loi énonce clairement le principe de prudence auquel tous les usagers de la route sont tenus. Elle prévoit que tout usager de la route est tenu, surtout à l’égard d’un usager qui est plus vulnérable que lui, d’agir avec prudence et respect lorsqu’il circule sur un chemin public.
Cette loi introduit également le concept de « vélorue » : tout ou partie d’un chemin public sur lequel la circulation des cyclistes est favorisée. ».
VISIBILITÉ ET SÉCURITÉ :
Toute bicyclette doit être munie :
• d’un réflecteur blanc à l’avant, qui peut être clignotant
• d’un réflecteur rouge à l’arrière, qui peut être clignotant;
• d’un réflecteur jaune ou blanc à chaque pédale; une bicyclette n’a pas à être munie de ce type de réflecteur si le cycliste porte une bande réfléchissante autour de chaque cheville ou des chaussures pourvues de bandes réfléchissantes.
• à la roue avant, soit d’un réflecteur jaune ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante jaune ou blanche fixée de chaque côté de la fourche, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence;
• à la roue arrière, soit d’un réflecteur rouge ou blanc fixé aux rayons de la roue et visible des deux côtés de la bicyclette, soit d’une bande réfléchissante rouge ou blanche fixée sur chaque hauban, soit d’un pneu dont les deux flancs sont réfléchissants, soit d’une jante dont les deux côtés portent une bande réfléchissante continue sur toute la circonférence.
Les marchands ont l’obligation d’équiper tout vélo de ces réflecteurs, sauf le feu blanc à l’avant et le feu rouge à l’arrière. Ces feux sont de la responsabilité du cycliste.
CIRCULATION :
Endroit où le cycliste doit circuler sur la chaussée Le cycliste peut circuler :
• aussi près que possible de la bordure ou du côté droit de la chaussée, en tenant compte de l’état de la chaussée et des risques d’emportiérage;
• entre deux rangées de véhicules lorsqu’il se trouve en présence d’une voie réservée au virage à droite.
Règles de circulation à l’approche d’un groupe de cyclistes, de piétons ou d’autres participants escortés Le conducteur d’un véhicule routier doit maintenir un corridor de sécurité lorsqu’il dépasse ou qu’il arrive face à un groupe de participants escortés, notamment un groupe de cyclistes ou de piétons dont l’activité a été autorisée.
Le dépassement d’un tel groupe ne peut se faire que si un agent de la paix l’autorise ou si une voie dans la même direction est disponible.
Immobilisation du cycliste à l’approche d’un autobus ou d’un minibus affecté au transport d’écoliers Un cycliste qui approche d’un autobus ou minibus affecté au transport d’écoliers, dont les feux rouges intermittents sont en marche ou lorsqu’il fait usage de son signal d’arrêt obligatoire, doit s’immobiliser à plus de 5 m de celui-ci.
Distance raisonnable entre un véhicule routier et un cycliste circulant sur l’accotement et sur une voie cyclable Le conducteur d’un véhicule routier doit ralentir et respecter une distance sécuritaire lorsqu’il dépasse un cycliste.
Cette distance est de 1,5 m sur les routes où la limite est de plus de 50 km/h et de 1 m sur les routes où la limite est de 50 km/h ou moins.
Utilisation des feux pour piétons par les cyclistes Face à un feu rouge et à un feu pour piétons activé, le cycliste est autorisé à poursuivre sa route. Dans ce cas, il doit s’immobiliser, accorder la priorité aux piétons et circuler à une vitesse raisonnable et prudente.
Vélorue
Nul ne peut conduire un véhicule routier sur une vélorue à une vitesse excédant 30 km/h.